- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 659
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Après le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant : « Les dispositions prises en application du présent article respectent pleinement le principe de neutralité du net et d’un internet ouvert tel que défini dans le règlement européen 2015/2120 du 25 novembre 2015. ».
L’objet de cet amendement n’est pas de s’opposer à la nécessité de lutter contre les menaces liées à la sécurité des systèmes d’information mais de souligner le manque de précisions de la rédaction actuelle de cet article qui pourrait tendre à remettre en cause les principes de neutralité du net et de l’internet ouvert. Il convient d’encadrer le fait d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures d’application de l’article 19. Cette analyse s’appuie sur l’avis de l’Autorité de Régulation des Communications Téléphoniques et des Postes (ARCEP). Selon elle, les « systèmes de détection qui seraient installés sur les réseaux analysent a minima les données techniques de connexion et potentiellement le contenu des communications (correspondance privée et consultation des sites internet) […] Ces points mériteraient d’être précisés afin de s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données. » L’ARCEP conclue en affirmant que « la mise en œuvre de dispositifs d’analyse sur les réseaux des opérateurs de communication électronique soulèvent notamment des questions concernant le respect du principe de la neutralité de l’internet. »