Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

« Le conseil consultatif de la garde nationale comprend notamment un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le président du Sénat. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à élever au niveau législatif le principe, actuellement prévu au décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale, de la participation de parlementaires au conseil consultatif de la garde nationale.

En effet, le décret du 13 octobre 2016 précité prévoit, au 1° de son article 7 que le conseil consultatif de la garde nationale comprend « un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l’Assemblée nationale, et un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat ». Or, l’article LO 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, dispose qu’un parlementaire « ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation.».

Il est en conséquence nécessaire qu’une disposition législative expresse permette aux sénateurs et aux députés de siéger au conseil consultatif de la garde nationale et fixe les conditions de leur désignation.