- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 659
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
A l’alinéa 7,
Supprimer les mots :
« ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ».
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité d’exercer un mandat local aux officiers supérieurs et aux généraux des armées. L’objectif est de traiter sur le même plan d’égalité chaque catégorie de militaires. Dans la modification de l’article L.231 du code électoral tel que prévu initialement, l’inéligibilité des officiers supérieurs et des généraux était retenue dans les communes du ressort de leur commandement territorial. Il s’agissait de se prémunir contre d’éventuels risques d’influence, de toutes natures, susceptibles d’être exercés dans cet environnement. On peut considérer que la position de détachement, en vigueur aujourd’hui et permettant, sous certaines conditions, l’exercice d’un mandat local, n’est pas de nature à repousser totalement les risques d’influence ou de conflit d’intérêt dans la mesure où le militaire est censé reprendre son activité à l’issue du mandat.
Cet amendement ne néglige pas la question de la disponibilité des officiers supérieurs et des généraux. Ce principe reste fondamental et n’est pas modifié. Dans le texte non amendé, celui-ci s’appliquait aux militaires élus conseillers municipaux dans les communes de moins de 3500 habitants. Cet amendement ne le remet pas en cause. Tous les militaires élus localement ont toujours l’obligation de rendre prioritaire l’exercice de leur activité professionnelle pour répondre aux besoins de service des armées. Par conséquent, il n’apparaît pas nécessaire de réguler par la loi l’expression de possibles vocations à des fonctions électives locales.