- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 659
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
A l'alinéa 5,
Substituer aux mots :
« le mandat de conseiller municipal est compatible, dans les communes de moins de 3500 habitants, »,
les mots :
« les mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire sont compatibles,»
Le 1° de l’article 18 initialement proposé ouvrait un nouveau droit aux militaires destiné à exercer un mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 3500 habitants sans déclencher une position volontaire de détachement comme l’exige aujourd’hui l’article L.4138-8 du code de la défense. Cet amendement a pour but de ne pas plafonner le niveau de population d’une commune pour qu’un militaire en activité puisse prétendre à l’exercice d’un mandat local. Il prend également en compte la possibilité de siéger au sein d’un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Retenir un niveau de 3500 habitants pouvait paraître arbitraire. Si les communes de cette strate représentent 91,3% du nombre total des communes en France métropolitaine, elles ne forment plus que 32% de la population. La présence de militaires au sein des conseils municipaux de ces zones rurales aurait été vraisemblablement très faible. Le fait d’élargir cette possibilité à l’ensemble des communes va non seulement dans le sens de l’exercice de plein droit d’un mandat local mais aussi d’une participation des militaires à la vie de la cité dans laquelle ils vivent. Cet amendement a pour but de ne pas créer des élus de deuxième catégorie. Il leur donne ainsi la possibilité de représenter, le cas échéant, au même titre que les autres conseiller municipaux, leur commune au sein d’un EPCI.