Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Loïc Kervran

Loïc Kervran

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député François André

François André

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade

Pieyre-Alexandre Anglade

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Florian Bachelier

Florian Bachelier

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme

Aude Bono-Vandorme

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Françoise Dumas

Françoise Dumas

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de monsieur le député Philippe Folliot

Philippe Folliot

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

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Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud

Thomas Gassilloud

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Photo de madame la députée Séverine Gipson

Séverine Gipson

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

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Photo de madame la députée Émilie Guerel

Émilie Guerel

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques

Jean-Michel Jacques

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Photo de madame la députée Anissa Khedher

Anissa Khedher

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Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Frédérique Lardet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Christophe Lejeune

Christophe Lejeune

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

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Photo de madame la députée Patricia Mirallès

Patricia Mirallès

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Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff

Natalia Pouzyreff

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Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard

Gwendal Rouillard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Thierry Solère

Thierry Solère

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Nicole Trisse

Nicole Trisse

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Richard Ferrand

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Après l’alinéa 10, insérer les quinze alinéas suivants :

« 3° La section 1 du chapitre IV du titre premier du livre II est complétée par un article ainsi rédigé :

« Article L. 36-14.– La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction mentionnée à l’article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36-7. Pour l’accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction :

« 1° Est informée sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des mesures mises en œuvre en application de l’article L. 2321-2-1 du code de la défense ainsi que des demande formulées en application du second alinéa de l’article L. 2321-3 du même code ;

« 2° Dispose d’un accès complet aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 et peut solliciter de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

« 3° Peut adresser à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information toute recommandation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée des suites données à ces recommandations.

« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction les estime insuffisantes, elle peut enjoindre l’interruption des opérations ou la destruction des données mentionnés aux articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 du code de la défense.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« 4° Le titre II du livre III est ainsi modifié :

« a) Après l’alinéa 7 de l’article L. 130, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36-7, dans les conditions prévues à l’article L. 36-14.

« b) Le premier alinéa de l’article L. 131 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.

« c) L’article L. 132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale. » »

Exposé sommaire

1) Contrôle par la formation de règlement des différends de l’ARCEP avec les pouvoirs suivants :

– information sans délai, par l’ANSSI, des mesures mises en œuvre ;

– accès complet aux données techniques recueillies ou obtenues dans le cadre des nouvelles dispositions ;

– formulation de recommandations à destination de l’ANSSI et information quant aux suites données à celles-ci + possibilité d’enjoindre l’interruption des opérations ou la destruction des données si les suites ne sont pas jugées suffisantes ;

– remise d’un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement. 

2) Prévoir une habilitation « secret défense » des membres et personnels de l’ARCEP concernés.