- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 659
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
A l'alinéa 5,
Remplacer les mots : " Par dérogation au premier alinéa, le mandat de conseiller municipal est compatible, dans les communes de moins de 3 500 habitants, avec les fonctions de militaire en position d’activité " par les mots : " Par dérogation au premier alinéa, les mandats de conseillère municipale ou conseiller municipal et de conseillère ou conseiller communautaire sont compatibles, respectivement dans les communes de moins de 3 500 habitants et dans les intercommunalités de moins de 25000 habitants, avec les fonctions de militaire en position d’activité "
Par le biais de cet amendement, il s’agit de renouer avec la tradition révolutionnaire du pays, dont découle lointainement la Ve République. L’article 9 de la Constitution de l’an III disposait, en effet, que « sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République ». Le suffrage n'était donc plus censitaire, lorsque l'on s'était battu en faveur de l'instauration du régime. En d’autres termes, il s'agissait d'une dérogation au principe général inscrit à l'article 8 de la Constitution du Directoire. Cet amendement permettrait de rapprocher encore davantage la condition du militaire de celle des citoyens ordinaires. A cet égard, l’on notera que des « facilités » leur ont progressivement été reconnues en matière de droit de vote. La liberté syndicale leur est reconnue depuis peu. Il s’agit, donc, de poursuivre ce mouvement s’inscrivant dans le temps long, par-delà les changements de régime, en garantissant aux militaires ce que Maurice Hauriou appelait le droit d’éligibilité.