Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Ajouter un 3° ainsi rédigé :

« 3° A l’article 56 après les mots : « le choix de l’offre retenue et » sont insérés les mots «, sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, ».

Exposé sommaire

Les marchés de défense et de sécurité sont à ce jour soumis à l’obligation prévue par l’article 56 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui dispose que « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l’offre retenue et, rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public sous réserve des dispositions de l’article 44 ». Cette obligation, qui n’est pas prévue par le droit de l’Union européenne, est purement nationale.

Si la liste des informations devant être fournies pour les marchés de défense ou de sécurité est plus limitée que pour les marchés civils, ces informations, qui seraient publiées sous un format exploitable à partir de la plate-forme dématérialisée d’annonces en matière de marchés publics (PLACE), peuvent néanmoins présenter un risque substantiel, particulièrement alors que la menace terroriste demeure à un niveau particulièrement élevé.

En effet, des informations non protégées individuellement et en apparence anodines peuvent nuire aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale lorsqu’elles sont assemblées. L’assemblage de données individuelles est susceptible, notamment par l’identification de l’objet des marchés, de leur montant et de leur titulaire, d’augmenter sensiblement la vulnérabilité des forces armées. Par exemple, avoir connaissance de la fréquence d’approvisionnement en rechanges ou consommables d’un matériel employé sur un théâtre d’opérations peut permettre à un ennemi d’identifier et d’exploiter des difficultés d’approvisionnement. Des ennemis potentiels pourraient également identifier l’entreprise fournissant des équipements critiques pour les forces armées, ainsi que leur lieu de fabrication, afin de tenter de la détruire ou de la désorganiser.

Il n’apparaît pas envisageable de déterminer a priori, parmi l’énorme volume d’informations en cause, celles qui devraient être protégées et celles pouvant être mises en ligne. Seule une dispense générale est donc susceptible d’assurer la protection des intérêts de la défense.

Il est donc proposé de supprimer toute obligation d’open data pour les marchés de défense.