- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, n° 717
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° (nouveau) Si le projet pédagogique de l’établissement contrevient aux obligations des articles L. 321‑2 à L. 321‑4, aux articles L. 332‑2 à L. 332‑6 et aux articles L. 337‑1 à L. 337‑4. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les demandeurs transmettent le projet pédagogiques qu’ils souhaitent mettre en place dans leur établissement. Ce projet comprend des objectifs d’acquisition de connaissances par niveau de classe et détaille les modalités d’évaluation de ces connaissances. »
Par cet amendement, nous permettons à l’administration de s’opposer à l’ouverture d’un établissement pour des raisons essentielles : l’absence d’un projet pédagogique cohérent avec l’intérêt supérieur des enfants et avec le principe fondamental d’égal accès à l’instruction.
Il est ainsi nécessaire que ce projet pédagogique soit transmis à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et que des manquements manifestes puissent servir de base au refus de l’ouverture de ces établissements.