- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, n° 717
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« situé, »
insérer les mots :
« au président de la collectivité territoriale compétente en fonction de la nature de l’établissement, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, à la seconde phrase de l’alinéa 22 et à la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« maire, »
insérer les mots :
« le président de la collectivité territoriale compétente en fonction de la nature de l’établissement, ».
A ce jour, les départements ont la charge des collèges et les régions des lycées. C’est pourquoi, il est souhaitable que ces collectivités territoriales soient destinataires, tout comme le maire, le préfet et le procureur de la République, de la déclaration d’ouverture - que le rectorat est chargé de transmettre - des établissements d’enseignement scolaire privé dans lesquels elles sont compétentes.
C’est pourquoi, cet amendement a pour objet de rajouter parmi les destinataires de la déclaration d’ouverture la présidente ou le président de la collectivité territoriale compétente en fonction de la nature de l’établissement. Ce dernier pourra, lui aussi, former opposition à l’ouverture d’établissements.