- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, n° 717
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À l’alinéa 15, substituer à la référence :
« 777 »
la référence :
« 775 ».
Le présent amendement a pour objet d’interdire l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé à toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’accueil de mineurs.
C’est pourquoi, au nom de la protection de l’enfant, il est essentiel d’exiger le bulletin n°2 du casier judiciaire de la personne déclarant l’ouverture d’un établissement scolaire privé et non le bulletin n°3, au contenu le plus restreint, comme le propose cette proposition de loi.
Le bulletin n°2 apparait d’autant plus souhaitable qu’il s’agit généralement du type d’extrait de casier judiciaire délivré à certaines administrations pour accéder à un emploi en contact avec des mineurs.