Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Après le titre Ier bis du livre Ier du code du service national, il est inséré un titre Ier ter ainsi rédigé :

« Titre Ier ter

« La garde volontaire et citoyenne

« Art. L. 120‑36‑1. – I. – À compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, l’État peut autoriser, à titre expérimental, la création d’un programme de garde volontaire et citoyenne pour une durée de deux ans.

« II. – La garde volontaire et citoyenne est un programme civique mis en œuvre par le ministère chargé de la défense pour renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale, le lien entre la Nation et son armée, ainsi que pour assurer le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques sur le territoire national.

 « III. – Peuvent être admis dans la garde volontaire et citoyenne les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Être majeur de moins de soixante-et-un ans ;

« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« 4° Remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la garde volontaire et citoyenne.

« Nul ne peut être admis dans la garde volontaire et citoyenne s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230‑6 et 230‑19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« IV. – Le programme de formation obligatoire d’une durée de sept à quinze jours comporte une découverte des armées, des forces de l’ordre et de leurs métiers, une formation à la gestion de crise, aux premiers secours, à la sécurisation d’une zone et au port d’armes.

« V. – Chaque année, les volontaires suivent pendant une semaine une formation de pratique et de perfectionnement. Dans le cas contraire, le volontaire ne peut plus servir au sein de la garde volontaire et citoyenne.

« VI. – La durée annuelle de mobilisation des volontaires est de dix jours.

« VII. – La garde volontaire et citoyenne est amenée à répondre et intervenir à la demande des autorités de l’État ou des collectivités locales en cas de menaces sur le territoire national ou de catastrophes naturelles mais également à titre préventif.

« En cas d’urgence, lorsqu’une atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige, les autorités titulaires du pouvoir de réquisition peuvent, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, réquisitionner tout ou partie des moyens de la garde volontaire et citoyenne.

« VIII. – Le salarié volontaire a droit, sur justification, à autant de jours supplémentaires de congés que de jours de services effectués.

« IX. – Tout Français victime de dommages subis pendant une période d’instruction ou à l’occasion d’une période d’instruction accomplie dans le cadre du programme de garde volontaire et citoyenne et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l’État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

« X. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire

L’État français n’a, malheureusement, pas les moyens de surveiller et de sécuriser l’ensemble des lieux publics, des transports, des sites industriels sensibles, des écoles, des lieux de cultes, etc., présents sur son territoire. À titre d’exemple, dans une ville comme Drancy, il y a 34 écoles et quatre sorties par jour, ce qui fait plus d’une centaine de points à surveiller avec seulement quatre voitures de police ; mission, évidemment, impossible.

Or, on a pu observer après les attentats qui ont frappé notre territoire que bon nombre de nos compatriotes ont souhaité participer activement à la protection de leur pays.

De toute évidence, des centaines de milliers de Français seraient prêts à participer à la sécurisation de la gare, de l’école, du métro, etc., situés près de chez eux.

Et c’est justement ce que permet cet amendement en donnant la possibilité à l’ensemble de ces volontaires équipés et encadrés, ayant suivi une formation préalable, de venir défendre leur pays 10 jours par an.

L’avantage d’un tel dispositif est qu’il permettrait à la fois de répondre à la volonté d’agir des Français, il démultiplierait l’effort de sécurisation, soulagerait nos forces de l’ordre et nos forces armées et renforcerait le lien Armée/Nation. De même, il permettrait, notamment en cas de catastrophe naturelle, de mobiliser très rapidement un grand nombre de volontaires formés.