Fabrication de la liasse
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I. – La section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article L. 4138‑2 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) D’un don de permissions » ;

2° La section est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4138‑7‑1. – Tout militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d’un agent public civil relevant du même employeur ou de tout autre militaire, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

« Aux mêmes fins, tout militaire peut bénéficier de la renonciation par un agent public civil relevant du même employeur, dans les mêmes conditions, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.

« Les modalités d’application du présent article sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – À la fin du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2014‑459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, les mots : « et militaires » sont supprimés. 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier le droit en vigueur, source potentielle d’une rupture d’égalité entre les militaires et les personnels civils du ministère des Armées s’agissant du don de jours de permissions ou de jours de repos.

Depuis l’adoption de la loi n° 2014‑459 du 9 mai 2014, un salarié peut donner des jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade. L’article L. 1225‑65‑1 du code du travail permet à un salarié de céder ses droits à un congé rémunéré à un autre salarié ayant à sa charge un enfant de moins de vingt ans gravement malade. Ce dispositif a été conçu comme indépendant et complémentaire de celui qui permet à un parent de demander le bénéfice du congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 du même code, ainsi que du congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142‑6 à L. 3142‑15 et du congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142‑16 à L. 3142‑27 du même code. Il peut néanmoins les compléter lorsque les droits afférents à ces autres dispositifs sont épuisés.

Cette possibilité a été ouverte à la fonction publique par deux décrets du 28 mai 2015.

Ainsi, le décret n°2015‑580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade autorise un agent public civil à renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

En parallèle, le décret n° 2015‑573 du 28 mai 2015 permettant à un militaire le don de jours de permissions à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade autorise un militaire à renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d’un agent public relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Fonctionnaires d’État, et ainsi agents publics, les militaires devraient pouvoir bénéficier d’un don de jours de repos par un agent public civil du ministère des Armées. Toutefois, il semblerait que l’application de ces dispositions soit tout autre, et que les militaires n’en bénéficient pas pleinement en raison d’un manque de clarté des dispositions réglementaires. La mention expresse de la qualité de « militaire » ou l’absence de précision du caractère « civil » des agents publics visés dans le décret n°2015‑573 serait en effet source de confusion et de nature à créer une insécurité juridique.

Ceci est d’autant plus regrettable que, composé majoritairement de militaires, le ministère des Armées recourt de plus en plus à des personnels civils. Aujourd’hui, agents civils et militaires travaillent en pleine harmonie, chacun avec ses spécificités et obligations. Cette cohésion est réelle mais pourrait être remise en question au travers de l’application de ces deux décrets, conduisant les militaires à ne pouvoir bénéficier de dons de jours de congés de la part d’un agent public civil.

Afin de clarifier les dispositions en vigueur, il est donc proposé, par cet amendement :

- d’élever au niveau législatif les dispositions actuelles relatives au don, par un militaire, de jour de permissions à un autre militaire ou à tout agent public civil relevant du même employeur ;

- d’indiquer clairement que les militaires peuvent être bénéficiaires d’un don de jour de repos par un agent public civil relevant du même employeur ;

- de renvoyer à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités d’application du présent article, afin de simplement préciser la rédaction du décret n°2015‑573 du 28 mai 2015.

Le II. du présent amendement apporte une modification de pure coordination.