- Texte visé : Texte de la commission n°765, sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°659)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis Le chapitre unique du titre II du livre II est complété par un article L. 4221‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221‑11. – La durée des activités effectivement accomplies au titre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prise en compte dans le calcul :
« 1° De l’ancienneté exigée pour l’accès aux concours mentionnés aux 2° et 3° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, aux 2° et 3° de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et aux 2° et 3° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 2° De l’ancienneté exigée pour l’avancement. »
Le présent amendement a pour objet de permettre de valoriser l’engagement dans la réserve opérationnelle pour l’accès à certains concours d’entrée de la fonction publique.
Ainsi, il s’agit de permettre aux réservistes opérationnels de faire valoir cet engagement (uniquement la durée des activités effectivement accomplies) pour le calcul de la durée de service exigée pour l’accès aux concours internes de la fonction publique (les 2° des articles des lois statutaires mentionnées), de l’État, territoriale et hospitalière ainsi que, pou l’accès aux troisièmes concours des mêmes fonctions publiques (les 3° des articles des lois statutaires mentionnées). En cas de réussite aux concours, cette durée pourra également être mise en avant pour l’avancement.
Le dispositif proposé s’inspire :
- des dispositions introduites dans le code du service national par l’article 23 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui ouvrent cette possibilité pour les jeunes ayant effectué un service civique ou pour les jeunes ayant effectué un volontariat international. A ce titre, il est logique de les étendre aux réservistes opérationnels ;
- pour l’avancement, des dispositions susmentionnées et de celles en vigueur du temps de la conscription.
Le dispositif proposé et robuste est à même d’adresser un signal clair de reconnaissance aux réservistes.