Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député François André
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de monsieur le député Florian Bachelier
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Françoise Dumas
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Philippe Folliot
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de monsieur le député Christophe Lejeune
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard
Photo de monsieur le député Thierry Solère
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Le dernier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou du ministre de la défense ».

Exposé sommaire

L’article 1er de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a introduit la possibilité, pour les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national, d’immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure.

Or, l’article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que les matériels utilisés pour immobiliser les moyens de transports doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur.

Il y a lieu de prévoir que le ministre de la défense puisse également définir, par arrêté, les normes techniques relatives aux matériels spécifiques des armées, dont l’emploi est nécessaire pour la protection des installations militaires.

Une telle possibilité existe déjà au profit du ministre chargé des douanes au titre du 2 de l’article 61 du code des douanes.