- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°659)., n° 765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Au c du III de l’article L. 1541‑2 du code de la santé publique, les mots : « “ au sein du service de santé des armées ”, » sont supprimés.
Le service de santé des armées, à l’instar des forces armées qu’il soutient, doit avoir des modalités d’action uniformes sur l’ensemble du territoire national. Il est notamment essentiel pour la sécurité des militaires et la réussite des missions opérationnelles que les professionnels de santé du service de santé des armées présents en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française puissent échanger des informations médicales sans obstacle avec leurs homologues des hôpitaux des armées exerçant en métropole.
Or une communication optimale permettant la meilleure prise en charge des patients n’est possible qu’au sein d’une « équipe de soins » au sens du code de la santé publique. L’article L. 1110‑4 prévoit en effet que les membres d’une même équipe de soins peuvent partager les informations médicales nécessaires à la prise en charge d’un même patient.
Ainsi, l’amendement rétablit l’assimilation du service de santé des armées à une équipe de soins en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, indûment supprimée par l’ordonnance n° 2017‑1179 du 19 juillet 2017 alors qu’elle prévaut partout ailleurs sur le territoire national.