- Texte visé : Texte n°765, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°659)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2019, un rapport sur l’application de l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite aux militaires de 2004 à 2018.
L’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite (créé par Loi n°2003‑775 du 21 août 2003 - art. 49 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004) prévoyait l’octroi d’une majoration de durée d’assurance pour l’éducation d’enfant handicapé. Elle s’est donc appliquée depuis 2004 aux militaires.
Or depuis l’été 2017, le service des retraites de l’État en refuse le bénéfice aux militaires, à l’occasion du calcul de leur pension, au prétexte que le texte a utilisé le terme de « fonctionnaires ».
L’article 13 du projet de LPM est écrit comme la création d’un nouveau droit, au lieu de préciser la lecture à faire d’un droit déjà existant. Cette formulation complique l’application de ce droit aux militaires avant l’entrée en vigueur de la LPM.
C’est pourquoi cet amendement vient demander un rapport afin que les militaires concernés puissent bénéficier de cette mesure sans discontinuer depuis 2004.