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Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire

L’article 36 a pour objet de ratifier deux ordonnances (1° et 3°) prises en application de la loi n° 2015‑917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire ainsi que l’ordonnance n°2015‑1781 du 28 décembre 2015, prise en exécution de l’article 55 de la LPM n°2013‑1168 du 18 décembre 2013 ayant procédé à la refonte de la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (2°).

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 2 de cet article 36 dans la mesure où la loi de programmation militaire ne peut être le véhicule législatif adapté pour débattre d’un sujet aussi important que la partie législative d’un code de souveraineté tel que l’est le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG).

Il est essentiel que le Code des pensions Militaires d’Invalidité refondé pérennise, au lieu de les affadir, voire de les priver de leur substance, les droits imprescriptibles à reconnaissance et à réparation dus aux sacrifiés de la Nation.

La loi de programmation militaire ne peut donc pas être le véhicule législatif d’un sujet aussi important que la question des droits à reconnaissance et réparation qui relèvent du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG).

En introduisant au sein de la LPM 2019‑2025 les articles 32 et 36, on effectue une sorte de tour de passe-passe qui vient priver les pensionnés et leurs représentants du débat parlementaire qu’on leur avait promis, lors des discussions relatives à la refonte du code, particulièrement s’agissant du livre VII du code, relatif au contentieux des PMI.

Il ressort de l’avis donné par la commission supérieure de codification le 6/10/2015 portant sur ce livre VII, qu’un très gros travail avait été effectué au stade de la refonte, en concertation avec les justiciables et praticiens dans le but d’améliorer notoirement le traitement de ce contentieux défectueux au point de faire l’objet de nombreuses condamnations de l’État par la CEDH et le Conseil d’État.

Ainsi, en proposant tout à la fois de ratifier sans débat parlementaire la partie législative du code refondu par ordonnance en exécution de la précédente LPM (2014‑2018), par l’article 36 de la nouvelle LPM (2019‑2025), et d’abroger totalement le livre VII du CRPMI, tel qu’entré en vigueur le 1er janvier 2017 (avec valeur règlementaire puisque l’ordonnance du 28/12/2015 n’avait pas été encore ratifiée), qui ne survivrait qu’avec les trois nouveaux articles législatifs prévus par l’article 32, tous les travaux importants du temps de la refonte et toutes les améliorations obtenues dans le cadre des négociations ardues avec l’administration, seront anéantis d’un trait.

Au-delà de ces questions essentielles, les pensionnés et leurs représentants ont d’autres revendications à faire valoir portant sur divers points. Ces revendications qui portent sur des questions plus ou moins techniques ou très symboliques de ce droit souverain et complexe ne peuvent à l’évidence prendre place dans le cadre du vote de la LPM.

Par ailleurs, compte tenu de l’engagement dont ils font preuve en tant que soldat, les bénéficiaires de droits à pensions ne peuvent être considérés comme des administrés. Il s’agit en effet de créanciers de la Nation toute entière, unie et s’inclinant devant leur sacrifice.

Afin d’assurer le respect des droits à reconnaissance et réparation, il serait opportun de retirer cet amendement et mener en bonne et due forme des négociations avec les associations représentants les victimes de guerre.

L’accroissement de notre engagement militaire hier en Afghanistan, aujourd’hui au Mali, en République centreafricaine et au Moyen Orient ainsi que les attentats qui nous ont frappés ont créé une situation inédite et accru le nombre de blessés de guerre et de victimes. Prendre des mesures qui leur seraient potentiellement défavorables serait injuste et perçu comme tel tant par les intéressés que par la société aujourd’hui consciente de l’effort nécessaire.

Pour toutes ces raisons et afin d’assurer le respect des droits à reconnaissance et réparation, il serait opportun de retirer ce 2° de l’article 36.