Fabrication de la liasse
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Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin du titre :

« supprimer les établissements scolaires sans lien avec la République ».

Exposé sommaire

L’enseignement privé en France regroupe une grande diversité de situations. On compte 3 types d’établissements dans le premier degré et le second degré :

· Les écoles confessionnelles – qui ont vocation à inculquer aux enfants un savoir compatible avec leur religion, avec toutes les dérives imaginables. 

· Les écoles qui font de la sélection censitaire, qui ont pour finalité de s’adresser à une certaine élite sociale – qui souhaite scolariser ses enfants séparés du « tout venant » scolaire et social. Ces écoles opèrent une sélection sociale basée sur les capacités financières des parents.

· Les écoles qui développent des pédagogies novatrices et innovantes (Montessori, Dalton, Jeanplan, Freinet) – qui devraient pouvoir se développer dans le cadre de l’enseignement public.

Certains de ces établissements ont conclu un contrat avec l’État, d’autres non. Nous disposons de peu de données sur la qualité des enseignements donnés dans ces dernières écoles.

Le bilan dressé par l’Académie de Versailles dans son rapport de 2017 est effrayant : sur la centaine d’écoles existantes, seulement une trentaine d’entre elles ont été contrôlées en trois ans. Aucune d’entre elles ne respecte le socle commun – les enseignements minimaux ne sont pas présentés aux élèves. L’enseignement écarte les disciplines gênantes : EPS, histoire, géographie, arts, sciences sont réduites à leur portion congrue, quand les enseignements ne sont pas totalement mensongers.

Si la liberté d’enseignement peut paraître fondamentale, elle ne peut pas faire le poids face à l’indigence de certains enseignements, qui privent littéralement certains élèves de tout accès à l’instruction.

Pire, l’État n’est pas en mesure d’opérer un contrôle suffisant sur ces établissements. Le rapport fait par la rapporteure du Sénat le signale : « ces directives (imposant un contrôle de ces établissements) ne sont pas appliquées, du fait d’une contrainte forte sur la ressource que sont les inspecteurs chargés du contrôle (…) l’objectif d’un contrôle systématique des établissements privés pendant leur première année de fonctionnement n’est pas atteint. »

La liberté d’enseignement (PFRLR) porte donc une atteinte non justifiée à l’égal accès à l’instruction, constitutionnellement garanti au titre de l’article 13 du préambule de 1946. Les établissements publics hors contrat ne sauraient prospérer dans cet état de fait.