- Texte visé : Texte n°774, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (n°717)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le projet pédagogique qu’ils souhaitent mettre en place dans leur établissement. Ce projet comprend des objectifs d’acquisition de connaissances par niveau de classe et détaille les modalités d’évaluation de ces connaissances, et doivent être conformes aux exigences des articles L. 321‑2 à L. 321‑4, L. 332‑2 à L. 332‑6 et L. 337‑1 à L. 337‑4. ».
Il est ainsi nécessaire qu’un projet pédagogique soit transmis à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et que des manquements manifestes puissent servir de base au refus de l’ouverture de ces établissements.
Dans cette proposition de loi, il est prévu que les autorités compétentes puissent former opposition si, au vu du projet d’établissement, il n’a pas les caractéristiques d’un établissement scolaire. Il faut admettre que cette exigence est bien légère quand il est question de confier à ces établissements la formation d’une partie de notre jeunesse.
Nous prévoyons donc, par cet amendement, de renforcer les informations requises des demandeur.se.s en matière de pédagogie et de s’assurer que les autorités de l’État compétentes en la matière pourront former une opposition si elles constatent des manquements dans le projet transmis.