- Texte visé : Texte n°774, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (n°717)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 15 000 € »
le montant :
« 75 000 € ».
L’amende que vous proposez d’augmenter à 15 000 euros - pour une école qui n’aurait pas respecté les exigences de ce que vous appelez le socle commun, (que nous préférons appeler exigences pédagogiques adaptées au niveau de l’élève et qui sont définies de façon strictes dans les établissements publics) - n’est pas dissuasive, ni même punitive et n’atteint ainsi pas ses objectifs.
Et pourtant, elle vient frapper des établissements qui n’ont pas pris, “malgré la mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire.” (article 227‑17‑1 du code pénal).
D’une part, la définition de l’instruction obligatoire donnée par le code de l’éducation est extrêmement vague et non détaillée. Que des chef.fes d’établissement ne se plient pas aux mises en demeure qui leur sont adressés révèlent des manquements graves qu’il faut lourdement condamner.
D’autre part, les contrôles de la part de l’État sont défaillants et il faut envisager que cette amende puisse avoir un caractère dissuasif suffisant.