- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (n°717)., n° 774-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le cinquième alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette information est obligatoire pour la procédure prévue à l’article L. 441‑1 du code de l’éducation. »
L’impératif de protection des mineurs doit guider notre action pour que des tragédies comme celle de Villefontaine ne se reproduisent plus. C’était le sens de la loi du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs qui a permis d’établir un cadre juridique clair à des transmissions d’information qui étaient autrefois incertaines. Ce texte a d’ailleurs défini un régime particulier visant les personnes en contact habituel avec des mineurs et pour des infractions spécifiquement énumérées.
Nous ne pouvons plus laisser enseigner ou encadrer des enfants des personnes condamnées pour des infractions sexuelles.
C’est pourquoi nous proposons que, pour l’ouverture d’un établissement scolaire privé, la communication des ces informations, notamment le bulletin n° 2 du casier judiciaire, soit rendue obligatoire par le ministère public aux autorités administratives.