Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Michèle Victory
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« L’État contrôle que les personnes exerçant des fonctions dans ces établissements n’ont pas été condamnées, même de manière non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l’article 11‑2 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.

« En cas de présence sur l’un des fichiers mentionnés à l’alinéa précédent, l’interdiction administrative d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée ».

Exposé sommaire

L’impératif de protection des mineurs doit guider notre action pour que des tragédies comme celle de Villefontaine ne se reproduisent plus.

C’était le sens de la loi du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs qui a permis d’établir un cadre juridique clair à des transmissions d’information qui étaient autrefois incertaines. Ce texte a d’ailleurs défini un régime particulier visant les personnes en contact habituel avec des mineurs et pour des infractions spécifiquement énumérées.

Dans les établissements d’enseignement privé hors contrat, les règles applicables doivent être claires. Nous ne pouvons pas laisser des individus condamnés pour des infractions particulièrement graves dispenser des enseignements ou encadrer nos enfants.

C’est pourquoi nous proposons que l’État soit dans l’obligation de contrôler les personnels de ces établissements en vérifiant qu’ils n’ont pas été condamnés pour des crimes et des délits d’une particulière gravité et qu’ils ne sont inscrits ni sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.