- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (n°717)., n° 774-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le ou les diplômes obtenus, l’indication des lieux de résidences et des professions exercées pendant les dix années précédentes ; ».
Cet amendement a pour but de rétablir, dans cette proposition de loi, certaines informations nécessaires à la constitution du dossier du déclarant qui figuraient, à juste titre, dans l’ancienne version de l’article L. 441‑2 du Code de l’éducation.
Contrairement à ce que le rapporteur a indiqué en Commission, à savoir que cet amendement était satisfait par l'alinéa précédent, "L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L. 914‑3 du présent code", il ne semble pas évident que cet alinéa fasse mention du curriculum vitae du déclarant. En effet, l'article L. 914‑3 du code de l'éducation renvoie seulement au brevet de capacité de l'enseignement primaire.
Il semble naturel que le ou les déclarants informent les autorités de leurs diplômes et parcours professionnels, lorsqu’il s’agit en l’occurrence d’ouvrir un établissement scolaire.