- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (n°717)., n° 774-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Un contrôle obligatoire est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. Ce contrôle doit être renouvelé à intervalles réguliers. L’intervalle entre les contrôles ne doit pas dépasser trois ans maximum. »
Le contrôle des établissements d’enseignement scolaire privé est indispensable pour prévenir, au maximum, les éventuelles radicalisations religieuses ou sectaires, voire dans une moindre mesure, les insuffisances pédagogiques éventuelles.
C’est pourquoi, cette proposition de loi instaure un contrôle la première année d’exercice des établissements privés. Pour des raisons inhérentes au manque moyens des autorités, la rapporteure au Sénat de la proposition de loi a renoncé au contrôle annuel desdits établissements, contenu dans le texte initial.
Cependant, il semble nécessaire de poser le principe dans la loi d’un contrôle régulier.
C’est pourquoi, cet amendement propose, d’une part, de qualifier clairement d’« obligatoire » le premier contrôle et, d’autre part, de poser le principe dans la loi d’un contrôle à intervalles réguliers de trois ans maximum.