- Texte visé : Texte n°774, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (n°717)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, après le mot :
« maire »,
insérer les mots :
« à l’exception du 4° ».
Cette proposition de loi élargit les pouvoirs d’opposition du maire à l’ouverture d’une école hors contrat. S’il est concevable que celui-ci garde les prérogatives qui étaient déjà les siennes en ce qui concerne la protection de l’enfance et de la jeunesse et qu’elles soient élargies aux conditions de non figuration sur un fichier de personnes recherchées et aux conditions de capacité et de nationalité, il semble plus délicat de lui donner un pouvoir d’opposition quant à la définition de ce qu’est un établissement scolaire ou non. Il conviendrait en effet de veiller à ce que le maire ne s’érige pas en juge de la pédagogie et qu’il puisse estimer que les méthodes d’enseignement qui y sont pratiquées sont contraires à l’ouverture d’un établissement.