- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, n° 806
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Supprimer cet article.
L’article 34 bis A exclut du champ de l’autorisation environnementale l’entretien et la reconstruction des ouvrages qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations.
Cette mesure dérogatoire n’apparaît pas justifiée. En effet, d’une part, cela conduit à supprimer la réalisation de l’évaluation environnementale et la participation du public et, d’autre part, lorsque cela est nécessaire, le code prévoit déjà des dérogations. Par exemple, l’article L. 122‑3‑4 du code de l’environnement prévoit que, pour répondre à des situations d’urgence à caractère civil, des dérogations à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale peuvent être accordées par décision du ministre de l’intérieur.