- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, n° 806
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ces cas, l’administration adresse à l’intéressé une réponse écrite et motivée qui la dispense de donner suite à sa demande. »
Le présent amendement a pour objet de préciser la conduite qui doit être celle de l’administration, si une personne demande à faire l’objet d’un contrôle prévu par la loi ou la réglementation, avec une évidente mauvaise foi, de façon abusive ou bien dans l’intention de compromettre le fonctionnement du service ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de conduire son programme de contrôle.
La procédure ainsi décrite présente l’avantage d’être relativement facile à mettre en œuvre par l’administration, de permettre au demandeur d’être informé des suites données à sa démarche et de formaliser le refus qui lui est opposé d’une manière transparente, pouvant, par ailleurs, donner lieu à contrôle.