- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, n° 806
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 114‑5, il est inséré un article L. 114‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑5‑1. – L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante.
« Les services compétents sont tenus d’inviter la personne concernée à régulariser sa situation dans un délai qu’elle fixe.
« Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par l’administration de cette pièce.
« 2° Le tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifié
« a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
« | L. 114-1 à L. 114-5 | Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 | » ; |
« b) Il est complété par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 114-5-1 | Résultant de la loi n° du pour un État au service d'une société de confiance | |
L. 114-6 à L. 144-10 | Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 | » |
Le présent amendement entend rétablir la rédaction proposée par le Gouvernement lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, dans une version légèrement modifiée.
En effet, cet article prévoit la mise en place d’un mécanisme de non-suspension des droits à prestation en cas de retard ou d’une erreur dans la mise à jour des données du bénéficiaire ou lors de la constitution d’un dossier ouvrant droit à des prestations. Cette mesure permettrait ainsi aux bénéficiaires de mettre leurs données à jour sans pour autant être privées des prestations habituellement versées.
Dans la rédaction initiale, l’article ne s’appliquait pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier. Toutefois, le terme « indispensable » peut prêter à confusion et donner lieu à des interprétations diverses. Il est donc proposé de ne pas y faire référence dans la nouvelle rédaction de l’article.
Par ailleurs, le présent amendement rend les administrations responsables d’informer les usagers en cas de pièce manquante.