Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Bruno Millienne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 114‑5, il est inséré un article L. 114‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑5‑1. – L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante.

« Les services compétents sont tenus d’inviter la personne concernée à régulariser sa situation dans un délai qu’elle fixe.

« Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par l’administration de cette pièce.

« 2° Le tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifié

« a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :

«L. 114-1 à L. 114-5Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341» ;

« b) Il est complété par deux lignes ainsi rédigées :

«

  L. 114-5-1Résultant de la loi n°    du     pour un État au service d'une société de confiance 
 L. 114-6 à L. 144-10Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341»

 

Exposé sommaire

Le présent amendement entend rétablir la rédaction proposée par le Gouvernement lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, dans une version légèrement modifiée.

En effet, cet article prévoit la mise en place d’un mécanisme de non-suspension des droits à prestation en cas de retard ou d’une erreur dans la mise à jour des données du bénéficiaire ou lors de la constitution d’un dossier ouvrant droit à des prestations. Cette mesure permettrait ainsi aux bénéficiaires de mettre leurs données à jour sans pour autant être privées des prestations habituellement versées.

Dans la rédaction initiale, l’article ne s’appliquait pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier. Toutefois, le terme « indispensable » peut prêter à confusion et donner lieu à des interprétations diverses. Il est donc proposé de ne pas y faire référence dans la nouvelle rédaction de l’article.

Par ailleurs, le présent amendement rend les administrations responsables d’informer les usagers en cas de pièce manquante.