- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, n° 806
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Rétablir l’article 11 dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, pour certaines des prises de position formelles mentionnées à l’article 10, le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
« L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’article 11, qui proposait une expérimentation de trois ans visant à permettre à une personne qui saisit l’administration de rédiger elle-même un projet de prise de décision, a été supprimé par le Sénat.
Le présent amendement vise donc à le rétablir dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, tout en procédant aux mises en cohérence nécessaires à l’introduction « en dur » de rescrits à l’article 10. Il permettra ainsi d’expérimenter, dans le champ des nouveaux rescrits prévus à l’article 10, un mécanisme d’approbation tacite.