Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3, s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226‑14 du code pénal. »

Exposé sommaire

Aux termes de l’article 226‑13 du code pénal, la divulgation d’informations relevant du secret professionnel est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’article 226‑14 de ce même code, sans lever le secret professionnel, écarte néanmoins l’application de toute sanction pénale sous certaines conditions, notamment en considérant que « L’article 226‑13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. »

Pour assurer l’effectivité du dispositif prévu à l’article 16, il faut que les différentes administrations chargées des contrôles soient en capacité de déterminer la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation. Il est donc nécessaire de permettre, entre les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, l’échange d’informations permettant de calculer la durée cumulée des contrôles opérés sur les entreprises concernées par l’expérimentation. Certaines administrations étant tenues au secret professionnel dans le cadre de leur mission de contrôle, seule une disposition législative est de nature à délier ces administrations du secret sans exposer à des sanctions pénales leurs agents qui en sont dépositaires.

On trouve, par exemple, des dispositifs similaires d’échanges d’informations relevant du secret professionnel entre administrations aux articles 59 ter et suivants du code des douanes, aux articles L. 114‑16 et suivants du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 561‑27 du code monétaire et financier.