- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection des données personnelles, n° 809
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° Des décisions administratives individuelles prises dans le respect de l’article L. 311 3 1 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration, à condition que le traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi. Pour ces décisions, le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détails et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard ; »
Cet amendement vise à revenir sur la réécriture de l'alinéa 5 proposée par le Sénat qui introduit des incertitudes juridiques quant aux conditions à respecter pour recourir à un algorithme dans le cas de décisions administratives individuelles ou le champ des décisions concernées.