- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection des données personnelles, n° 809
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer le l'alinéa 12.
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en supprimant l’obligation, ajoutée par le Sénat, d’une autorisation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour tout traitement non mis en œuvre par l’Etat dans le champ de la directive.
En effet, cette autorisation préalable n’est nullement exigée par l’article 28 de la directive qui prévoit des garanties suffisantes pour la protection des droits et des libertés des personnes concernées par ces traitements.
Ainsi pour ces traitements, l’article 70-4 du projet de loi, qui transpose strictement la directive, impose la réalisation d’une analyse d’impact dès lors que le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment chaque fois qu’il porte sur des données sensibles.
La consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est en outre exigée dès lors que le traitement, au regard des conclusions de cette analyse d’impact ou en raison de l’utilisation de nouvelles technologies, est susceptible de présenter des risques élevés pour les libertés et droits des personnes concernés.