Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

« 1° L’article 9 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et, à la fin, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception des aires et terrains mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er » ;

« – le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public » ;

« – après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution de vingt-quatre heures. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« b) À la première phrase du II bis, après les mots : « celle-ci », sont insérés les mots : « et qui ne peut être supérieur à quarante-huit heures à compter de sa notification » ;

« c) Le IV est abrogé ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 9‑1 est complété par les mots : « , ou à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public » ;

« 3° Après le même article 9‑1, sont insérés des articles 9‑2 et 9‑3 ainsi rédigés :

« Art. 9‑2. – Sous réserve des compétences dévolues à la juridiction administrative, en cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9, d’un terrain public ou privé, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins d’ordonner, sur requête ou en référé, l’évacuation forcée des résidences mobiles. La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 812 du code de procédure civile est présumée remplie.

« Les mêmes dispositions sont applicables, dans les communes mentionnées à l’article 9‑1 de la présente loi, en cas d’occupation sans titre d’un terrain public ou privé au moyen de résidences mobiles mentionnées à l’article 1er.

« Art. 9‑3. – La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑3 du code de justice administrative n’est pas requise en cas de requête relative à l’occupation d’une dépendance du domaine public non routier d’une personne publique en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9 de la présente loi. Elle n’est pas non plus requise en cas de requête relative à l’occupation sans titre, au moyen de résidences mobiles mentionnées à l’article 1er, d’une dépendance du domaine public non routier d’une personne publique sur le territoire des communes mentionnées à l’article 9‑1 ». »

Exposé sommaire

Lors de son examen la semaine dernière, la commission des lois a supprimé l’article 5.

Le présent amendement vise à revenir à l’article 5 voté au Sénat. Il tend à moderniser la procédure administrative d’évacuation des campements illicites de gens du voyage dans les communes respectant les prescriptions du schéma départemental d’accueil.

Il précise que la mise en demeure de quitter les lieux concerne le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale. Il s’agit ainsi d’empêcher les personnes concernées d’aller s’installer à quelques mètres du terrain évacué juste après l’intervention des forces de l’ordre.

Cet amendement propose, en outre, plusieurs mesures pour accélérer les procédures administratives d’évacuation des stationnements illicites. Il fixe, tout d’abord, à 24 heures le délai d’exécution de la mise en demeure du préfet en cas de nouveau stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l’EPCI au cours de la même année. Il limite ensuite à 48 heures le délai de recours contre la décision du préfet. Il augmente de 7 à 15 jours la durée d’applicabilité de la mise en demeure sur le territoire de la commune ou de l’EPCI.

Les motifs de mise en demeure sont également élargis, en plus du cas du trouble à l’ordre public, aux atteintes au droit de propriété, à la liberté d’aller et de venir de autres habitants, à la liberté du commerce et à la continuité du service public.

Enfin, cet amendement tend à faciliter le recours aux procédures juridictionnelles de droit commun (référé administratif, référé civil et requête civile) en cas de stationnement illicite de résidences mobiles sur le territoire de communes ou d’EPCI qui respectent leurs obligations d’accueil des gens du voyage, ou qui ne pas assujetties à de telles obligations. Serait ainsi écartée ou présumée remplie la condition d’urgence à laquelle est soumis, en règle générale, l’engagement de ces procédures.