Fabrication de la liasse
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À l’alinéa 3, après le mot :

« limité, »,

insérer les mots :

« transférées par l’État ou par des collectivités d’une autre catégorie et avec l’accord des collectivités concernées, ».

Exposé sommaire

L’article 15 du projet de loi constitutionnelle permet au législateur de prévoir que des collectivités territoriales puissent exercer des compétences différenciées, c’est-à-dire des compétences dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. Cette disposition satisfait, pour l’essentiel, la proposition n° 4 formulée par la mission flash créée par la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur l’expérimentation et la différenciation territoriale, approuvée par la Délégation le 9 mai 2018.

Le présent amendement a pour objet d’apporter une précision sur l’origine des compétences qui pourront être concernées par cette différenciation. Il pourra s’agir aussi bien de compétences transférées par l’État, dans le cadre d’un transfert partiel d’une compétence étatique, que de compétences transférées par des collectivités d’une autre catégorie, dans le cadre d’un transfert entre collectivités d’une compétence déjà décentralisée. Il prévoit également que l'accord des collectivités concernées sera requis.

Cette dernière précision est indispensable pour apporter, au niveau constitutionnel, une garantie que le Conseil d’Etat avait estimé nécessaire dans son avis n° 393651 du 7 décembre 2017 sur la différenciation des compétences : l’accord des collectivités concernées par ce transfert, et ce pour des raisons tenant à la fois au respect du principe de libre administration des collectivités et à la « réussite de l’opération ». La mission flash de la Délégation aux collectivités territoriales avait également estimé que l’accord des collectivités concernées était « indispensable en application du principe de libre administration des collectivités territoriales » (communication devant la Délégation du 9 mai 2018).