Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Stella Dupont

L’article 40 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement de chaque assemblée détermine les modalités du contrôle de la recevabilité des propositions et des amendements, après leur dépôt. »

Exposé sommaire

L’article 40 de la Constitution interdit que les propositions et amendements parlementaires aient pour conséquence « soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ».

Cette formulation, qui distingue les amendements touchant aux ressources (au pluriel) de ceux portant sur une charge (au singulier), a abouti à une situation paradoxale dans laquelle un parlementaire peut proposer d’amoindrir une recette publique (pour autant qu’il la « gage » par la création d’une recette équivalente) mais ne peut proposer de créer un dispositif coûteux. L’irrecevabilité frappe, au dépôt, tout amendement créant ou aggravant une charge publique, même gagé par la diminution ou la suppression d’une charge équivalente.

Cette lecture des dispositions constitutionnelles est moins sévère pour les propositions de loi que pour les amendements. Le contrôle de la recevabilité des propositions de loi est traditionnellement plus favorable à l’initiative parlementaire que celui exercé sur les amendements. Ainsi les propositions de loi diminuant des ressources comme celles créant ou aggravant une charge peuvent être déposées, à condition d’être formellement assorties d’un gage. Bien entendu, l’irrecevabilité des propositions de loi peut être soulevée à tout moment de la procédure, ce qui peut être l’occasion de sanctionner une méconnaissance de l’article 40.

Parce qu’elle reflète une conception du parlementarisme héritée des débuts de la Ve République et qu’elle n’a nullement su empêcher la dérive des finances publiques, la suppression de l’article 40 a souvent été proposée. Si l’idée mérite d’être débattue, on pourrait envisager un assouplissement du contrôle de recevabilité financière des amendements d’origine parlementaire, s’inspirant des principes guidant la recevabilité financière des propositions de loi.

Ainsi, le contrôle a priori de tous les amendements proposés par les parlementaires, qui constitue aujourd’hui une exigence constitutionnelle, pourrait être supprimé, afin de permettre à tout parlementaire de déposer un amendement, même constitutif d’une charge au sens de l’article 40. Ces amendements seraient publiés, à condition d’être correctement gagés, mais seraient susceptibles d’être frappés d’irrecevabilité par la suite.