- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Cette dérogation est applicable sous réserve de sa compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale et les documents d’orientation régissant le commerce sur le territoire visé par l’opération de revitalisation. »
Cet amendement vise à assurer une cohérence entre d’une part, la suppression de l’exigence d’autorisation d’exploitation commerciale, pour la création, l’extension ou la transformation de surfaces commerciales de plus de 1 000 m², dans le centre-ville de la ville principale du territoire concerné par l’opération de revitalisation, et d’autre part, les règles d’urbanisme régissant le commerce sur le territoire ayant vocation à accueillir une opération de revitalisation.
Il est en effet nécessaire que des outils certes différents, mais mobilisés dans un objectif commun, la revitalisation des territoires, ne soient pas utilisés dans des stratégies locales divergentes, sous peine de déplacer géographiquement le problème et non de le résoudre.