Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de madame la députée Françoise Dumas
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon

Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est interdit de les recevoir dans les points de vente. »

Exposé sommaire

L’amendement vise à interdire l’accès aux points de vente des jeux d’argent ou de hasard aux mineurs, même émancipés, qu’ils soient accompagnés ou non. Cette disposition a pour but d’harmoniser la législation en vigueur, aujourd’hui inégalitaire selon les points de vente. Certains points de vente, selon qu’ils correspondent également à des débits de boisson ne peuvent recevoir de mineurs de moins de seize ans non accompagnés. D’autres, comme les casinos, se doivent de refuser l’accès à tous les mineurs. Enfin, les points de vente qui ne sont ni des casinos ni des débits de boissons peuvent recevoir tous les mineurs mais ne peuvent leur offrir leurs services, au titre de l’art. 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010.