Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de monsieur le député Roland Lescure

I - Après le troisième alinéa de l’article L. 225‑37‑3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »

II - En conséquence, à la deuxième phrase de l’article L. 225‑82‑2, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « notamment le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à améliorer la transparence des sociétés cotées en matière de rémunération de leurs dirigeants au regard de la rémunération moyenne des salariés.

Il s'agit en réalité de transposer, de façon presque équivalente, les dispositions du b du 1 de l'article 9 ter de la directive 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires (dite "directive SRD 2").

Au sein du rapport de gouvernement d'entreprise, seraient désormais présentées les informations relatives au ratio du niveau et de l'évolution des rémunérations des dirigeants par rapport à la moyenne des rémunérations de l'entreprise, hors celles des dirigeants.