Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Exposé sommaire

Trop d’entreprises « éphémères » se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil.

Elles se dédouanent ainsi de leurs obligations en laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité nationale. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales.

En effet, ces entreprises mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l’arrêt d’activité pour défaillance économique.

C’est pourquoi il convient d’inclure ces dispositions visant à lutter contre ces mauvaises pratiques.