Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
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Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Michel Vialay

I. - Après l’alinéa 90, insérer les quatre alinéas suivants :

« B. – Le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 est complété par la phrase suivante :

« Cette condition ne peut pas non plus être imposée si l’emprunteur, avant l’expiration de ce délai, souscrit un nouveau contrat de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. » ;

« 2° La seconde phrase de l’article L. 341‑34‑1 est complétée par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription par l’emprunteur d’un nouveau contrat de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 89, après la référence :

« XIV »,

insérer la référence :

« A. – ».

Exposé sommaire

L’ordonnance n° 2017‑1090 du 1er juin 2017 permet aux particuliers de bénéficier d’avantages individualisés sur leurs taux de crédit immobilier en contrepartie de leur engagement de domicilier leurs revenus dans un compte de paiement tenu par la banque prêteuse, pour une période minimale pouvant aller jusqu’à dix ans.

Cette ordonnance, qui limite la mobilité bancaire, pose problème pour tous ceux qui souhaiteraient bénéficier d’un second crédit pour acheter une résidence secondaire ou pour réaliser un investissement locatif, alors qu’ils ont déjà un crédit immobilier.

En effet, un client soumis à une obligation de domiciliation de revenus pour son premier crédit immobilier ne pourra pas faire jouer la concurrence dans le cadre de la recherche de son second crédit. Il est en effet impossible de domicilier ses revenus dans deux banques à la fois.

De ce fait, la liberté de choix et la concurrence risquent d’être entravées pour une part importante du marché du crédit immobilier (de l’ordre de 30 %), la première banque pouvant imposer ses conditions au client cherchant un deuxième crédit immobilier.

Cet amendement a pour objectif de favoriser la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un deuxième contrat de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur.