- Texte visé : Projet de loi n°1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 17° bis. Compléter le 3° de l’article L. 822‑10 par les mots :
« à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi N°90‑1258 du 31 décembre 1990. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes » ».
Cet amendement permet aux commissaires aux comptes d’exercer dans le cadre de "société pluri-professionnelle d'exercice », dans le respect de leur règles d’indépendance comme ils exercent déjà dans des sociétés mixtes de commissaires aux comptes et d’experts comptables dans le respect de leurs règles d’indépendance.
Il permet également d’adapter la règle d’interdiction de l’activité commerciale faite aux commissaires aux comptes aux récentes ouvertures pour l’exercice d’activités commerciales accessoires légalement encadrées faites à d’autres professions à côté desquelles les commissaires aux comptes pourraient exercer leurs activités dans la cadre de sociétés mixtes ou de sociétés pluri-professionnelles d'exercice. Les commissaires aux comptes dans ce cadre ne pourront toujours pas exercer d’activité commerciale, même accessoire, avec les entités qu’ils contrôlent.