Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 17° bis. Compléter le 3° de l’article L. 822‑10 par les mots : 

« à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi N°90‑1258 du 31 décembre 1990. » 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes » ».

Exposé sommaire

Cet amendement permet aux commissaires aux comptes d’exercer dans le cadre de "société pluri-professionnelle d'exercice », dans le respect de leur règles d’indépendance comme ils exercent déjà dans des sociétés mixtes de commissaires aux comptes et d’experts comptables dans le respect de leurs règles d’indépendance. 

Il permet également d’adapter la règle d’interdiction de l’activité commerciale faite aux commissaires aux comptes aux récentes ouvertures pour l’exercice d’activités commerciales accessoires légalement encadrées faites à d’autres professions à côté desquelles les commissaires aux comptes pourraient exercer leurs activités dans la cadre de sociétés mixtes ou de sociétés pluri-professionnelles d'exercice. Les commissaires aux comptes dans ce cadre ne pourront toujours pas exercer d’activité commerciale, même accessoire, avec les entités qu’ils contrôlent.