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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Nathalie Elimas et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (1328)., n° 1416-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



















































































































































































































































































































Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 544‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. » ;
« 2° La seconde phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l’objet d’un réexamen à l’échéance qu’il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois et supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l’objet d’un nouvel examen à cette échéance. ».
« I ter. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1225‑62 du code du travail est ainsi rédigée : « Cette durée peut faire l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 544‑2 du code de la sécurité sociale. »
Le droit à l’AJPP est actuellement ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l’enfant fixée par le médecin. Lorsque cette durée est supérieure à six mois, elle fait l’objet d’un réexamen à cette échéance. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible ; celle-ci est alors réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit est ainsi renouvelé, dans la limite de 6 mois et de la durée maximale de droit de 3 ans préalablement déterminée.
Cette durée peut se révéler courte et contraignante en termes de démarches pour les familles qui doivent solliciter le médecin tous les six mois dans les cas où le diagnostic peut laisser présager que la durée du traitement de l’enfant sera plus longue.
Afin de simplifier les démarches et de prendre notamment en compte la situation particulière des enfants atteints d’un cancer, l’amendement proposé prévoit de donner la possibilité au médecin qui délivre le certificat médical d’allonger la durée de l’attribution en fixant la durée selon une période comprise entre six mois et un an, en fonction du diagnostic et de la durée prévisible du traitement de l’enfant.
Le congé de présence parentale, dont le droit est ouvert sur la base du même certificat médical, sera attribué selon la même durée.