- Texte visé : Projet de loi n°1516 portant mesures d’urgence économiques et sociales
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Après l’article L. 3231‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑6 ainsi rédigé :
« Le salaire minimum de croissance est indexé sur l’évolution du montant moyen de la rémunération des actionnaires lorsque cette évolution constitue une hausse supérieure à celle de l’indice national des prix à la consommation. »
Entre 2003 et 2013, les plus modestes ont gagné en moyenne 2,3 % de pouvoir d’achat alors que sur la même période, les 10 % les plus riches ont vu leurs revenus augmenter vingt fois plus. La part des salaires dans la valeur ajoutée de l’entreprise est passée de 67 % en 1981 à 53 % en 2008. Depuis, elle est remontée à 59 %, mais essentiellement parce que la valeur ajoutée globale des entreprises a stagné. Cette baisse s’est faite au profit des dividendes.
Il est donc clair qu’une politique pro-pouvoir d’achat des travail doit se faire, pour etre efficace, par une redistribution entre capital et travail. Tout le reste - ce projet de loi en est un condensé - n’est que bricolage partiel et circulaires : les salariés payent pour les salariés - via des dispositifs comme la prime d’activité, tandis que les actionnaires sont de moins en moins mis à contribution.
Par cet amendement de repli (par rapport à la demande légitime d’augmentation immédiate du SMIC), nous souhaitons indexer le niveau du SMIC sur l’évolution de la rémunération des actionnaires. Ainsi, l’augmentation continue des inégalités sera neutralisée : il ne sera plus possible d’augmenter les dividendes sans augmenter les salaires.