Fabrication de la liasse

Amendement n°CF5

Déposé le mercredi 19 décembre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Valérie Lacroute

I. – Après les mots :

« fixées par cet article »

supprimer la fin de l’alinéa 3.

II. – Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« II. – Les dispositions du I sont applicables :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Afin de conforter le dialogue social et ne pas faire de la défiscalisation des heures supplémentaires un frein à l’embauche, cet amendement prévoit de plafonner le volume d’heures supplémentaires éligibles au dispositif d’exonérations, par des dispositions conventionnelles et à défaut, réglementaires.