- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence économiques et sociales (n°1516)., n° 1547-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au 3° de l’article L. 1142‑1 du code du travail, après le mot : « rémunération, » sont insérés les mots : « de primes, ».
L’article 1er crée une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Plusieurs jurisprudences récentes, sous couvert de jurisprudence européenne, ont jugé que n’est pas victime d’une discrimination la salariée qui, du seul fait de son congé maternité, n’a perçu une prime dès lors que celle-ci est expressément subordonnée à la participation effective à une activité de l’entreprise.
Ces décisions ne participent à la promotion de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Il s’agit pour le groupe Socialistes et apparentés d’une discrimination inacceptable, d’autant que la prise du congé maternité est une obligation légale.
C’est pourquoi nous proposons de préciser notre droit afin que les femmes en congé maternité ne subissent pas une discrimination particulièrement inacceptable.
En outre, Madame la ministre, des inquiétudes vives existent quant au régime qui sera applicable à la prime prévue à l’article premier. Pouvez-vous affirmer devant la Représentation nationale que cette prime bénéficiera aussi à ces salariées ?