- Texte visé : Proposition de loi visant à l'institution d'un fonds de soutien à la création artistique, n° 1564
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les revenus directs et indirects tirés de l’utilisation en France, par des acteurs économiques français ou étrangers, d’œuvres ne faisant plus l’objet d’une protection au titre du droit d’exploitation reconnu à l’auteur ou à ses ayants droit mentionné aux articles L. 122‑1 à L. 122‑12 du code de la propriété intellectuelle.
Le présent amendement tend à prévoir que le Gouvernement remet au Parlement une étude économique évaluant les revenus directs et indirects tirés de l’utilisation, commerciale ou non commerciale, des œuvres entrées dans le domaine public, afin d’avoir une connaissance plus fine de ce marché et de ses acteurs.