- Texte visé : Projet de loi n°1673, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Supprimer le XIV de l’alinéa 4.
Le XIV de l’article 71 ratifie l’ordonnance n° 2017‑1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement, adoptée en application du II de l’article 67 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Cette ordonnance prévoit que désormais les établissements de crédit qui conditionnent l’octroi d’un crédit immobilier à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur devront en informer clairement l’emprunteur. Ils devront notamment préciser la nature de cette obligation, ainsi que celle de l’avantage individualisé obligatoirement consenti en contrepartie.
L’application de cette ordonnance a cependant pour effet de généraliser la domiciliation des revenus par les établissements bancaires en la présentant comme condition préalable à l’obtention d’un emprunt immobilier. Les associations de consommateurs se sont soulevées contre cette disposition et ont dénoncé une mesure préjudiciable aux consommateurs et à la mobilité bancaire :
- Les taux de crédits immobiliers pratiqués par les établissements bancaires n’étant ni uniques, ni publiques, il est très difficile pour un emprunteur d’apprécier la réalité de l’avantage individualisé;
- En cas de second emprunt immobilier, les emprunteurs ne peuvent pas faire jouer la concurrence ;
- La mobilité bancaire est bloquée pour une période longue, dix ans, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la loi Macron.
Le rapport de la présidente du Comité consultatif du secteur financier sur la domiciliation des revenus publié le 21 février dernier préconise a minima la réduction de la durée de domiciliation de dix ans à cinq ans.