Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Cendra Motin

Cendra Motin

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Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

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Photo de monsieur le député Jacques Savatier

Jacques Savatier

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Richard Lioger

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Photo de monsieur le député Éric Alauzet

Éric Alauzet

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Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd

Alexandre Holroyd

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Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz

Xavier Paluszkiewicz

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de madame la députée Carole Grandjean

Carole Grandjean

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Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Valérie Gomez-Bassac

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Supprimer le XIV de l’alinéa 4.

Exposé sommaire

Le XIV de l’article 71 ratifie l’ordonnance n° 2017‑1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement, adoptée en application du II de l’article 67 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Cette ordonnance prévoit que désormais les établissements de crédit qui conditionnent l’octroi d’un crédit immobilier à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur devront en informer clairement l’emprunteur. Ils devront notamment préciser la nature de cette obligation, ainsi que celle de l’avantage individualisé obligatoirement consenti en contrepartie. 

L’application de cette ordonnance a cependant pour effet de généraliser la domiciliation des revenus par les établissements bancaires en la présentant comme condition préalable à l’obtention d’un emprunt immobilier. Les associations de consommateurs se sont soulevées contre cette disposition et ont dénoncé une mesure préjudiciable aux consommateurs et à la mobilité bancaire :

  • Les taux de crédits immobiliers pratiqués par les établissements bancaires n’étant ni uniques, ni publiques, il est très difficile pour un emprunteur d’apprécier la réalité de l’avantage individualisé; 
  • En cas de second emprunt immobilier, les emprunteurs ne peuvent pas faire jouer la concurrence ; 
  • La mobilité bancaire est bloquée pour une période longue, dix ans, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la loi Macron.

Le rapport de la présidente du Comité consultatif du secteur financier sur la domiciliation des revenus publié le 21 février dernier préconise a minima la réduction de la durée de domiciliation de dix ans à cinq ans.