Fabrication de la liasse

Amendement n°CE113

Déposé le lundi 25 novembre 2019
Discuté
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7. – I. – Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 précité.

« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa du présent I sont fixées par décret.

« II. - Les modalités d’affichage des mentions prévues au I et les sanctions applicables sont définies par décret. »

Exposé sommaire

Les consommateurs souhaitent avoir d’avantage d’information sur les produits qu’ils consomment. La législation relative à l’étiquetage des viandes préemballées vendues dans les boucheries ou les grandes et moyennes surfaces est aujourd’hui satisfaisante : le consommateur connait le pays de naissance, d’élevage et d’abattage de la viande.

L’information du consommateur est en revanche encore parcellaire s’agissant des établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer (restauration hors domicile, commerciale ou collective). Le décret n° 2002‑1465 du 17 décembre 2002 modifié relatif à l’étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration prévoit déjà l’obligation d’indiquer l’origine ou la provenance de la seule viande bovine dans la restauration commerciale et collective. Il s’applique aux viandes achetées crues par les restaurateurs. L’obligation concerne les pays d’élevage et d’abattage, à l’instar de la réglementation européenne.

Votre rapporteure souhaite étendre ce dispositif, ancien, accepté de tous et attendu par les consommateurs comme par la profession agricole, aux viandes de porc, d’ovin et de volaille afin de renforcer la transparence et la traçabilité des produits consommés en restauration, sachant que 11 milliards de repas y ont été pris en 2018 et que cette tendance est à la hausse.

Le Gouvernement a soumis à consultation un projet de décret en ce sens. Il a été notifié à la Commission européenne le 18 novembre dernier puis sera transmis au Conseil d’État. Il n’y a pas de raison pour que la Commission européenne le rejette puisque le dispositif existe pour la viande bovine. Profitons de cette loi sur la transparence de l’information sur les produits alimentaires pour répondre immédiatement à cette attente légitime des Français.