- Texte visé : Projet de loi n°2750, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés. »
La suppression de l’article 1er remettrait en cause l’abrogation de la commission consultative nationale paritaire des baux ruraux (CCPNBR).
Le présent amendement propose de rétablir l’article 1er. En effet, cette commission, qui n’est plus réunie depuis 2011, ne conserve qu’un rôle « supplétif » en cas de carence des commissions consultatives paritaires départementales depuis la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010.
Il revient, dans tous les cas, au préfet de département de procéder lui-même à la fixation des minima et maxima. La fixation des fermages au niveau départemental nécessite de s’appuyer sur les spécificités locales. Par exemple, pour chaque région naturelle et chaque type d’exploitation, l’arrêté préfectoral distingue des catégories en fonction de la qualité des sols.
Solliciter l’avis de la commission nationale, moins informée des réalités locales, n’a ainsi pas de pertinence.