Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 7 octobre 2021)
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants : 

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans l’un des cas suivants :

« - lorsque, de la consultation ou de l’enquête publique, il se dégage une majorité contre l’implantation du projet ;

« - lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».

Exposé sommaire

Il s’agit ici de respecter la volonté de la population locale lorsqu’elle estime que l’implantation d’un projet éolien n’est pas souhaitable.